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Publié le par Union Locale CFE CGC de RENNES (35)



Cour de cassation le 9 février 2010  extrait

"Parce qu’elle observe que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, même en son absence».

Publié dans Jurisprudence sociale

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B
<br /> Bonjour<br /> <br /> Je pense qu'il faudrait mettre le dernier paragraphe dans on intégralité car le sens n'est pas le même selon moi :<br /> <br /> "Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de<br /> son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que l’inscription d’un site sur la liste<br /> des « favoris » de l’ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel, le moyen, qui ne tend, dans ses trois dernières branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges<br /> du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient produits, n’est pas fondé pour le surplus ;<br /> <br /> PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi"<br /> <br /> <br />
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