L’annulation du licenciement n’emporte pas la privation rétroactive des allocations de chômage.

Publié le par Union Locale CFE CGC de RENNES (35)

La nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.

En l’espèce, une salariée a été licenciée le 21 décembre 1994 puis a perçu des allocations chômage du 1er février 1995 au 31 décembre 1997. Par un arrêt du 24 septembre 2001, la Cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée ; à cette occasion, l’employeur a été condamné à verser les salaires pour la période allant du licenciement à la réintégration. Par la suite, l’ASSEDIC de Lorraine a formé tierce opposition à cette décision, dans le but d’obtenir la répétition des sommes versées à la salariée réintégrée, mais la demande fut déclarée prescrite dans un premier temps.

En définitive, la cour d’appel de Metz, statuant sur renvoi, a admis la tierce opposition et a condamné la salariée à rembourser à l’ASSEDIC les sommes perçues entre son licenciement et sa réintégration. La cour a également condamné l’employeur à verser une somme identique à la salariée, outre l’indemnité visant à réparer le préjudice qui résulte de la nullité du licenciement.


La salariée s’est alors pourvue en cassation, ce qui a donné lieu à un pourvoi incident de l’employeur.

Devant la haute juridiction, se posait la question du sort des allocations chômage perçues par le salarié pendant la période comprise entre le licenciement et la décision d’annulation. Autrement dit, il convenait de déterminer si, en pareilles circonstances, les sommes perçues par le salarié au titre de l’assurance chômage étaient indues ou non.


A cette question, la Cour de cassation a répondu sans équivoque : l’article 1376 du code civil et l’article L. 5422-1 du code du travail doivent être interprétés dans le sens où « la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi ». Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction entre, d’une part, les conditions de la répétition de l’indu à l’ASSEDIC et d’autre part, les conséquences de la nullité du licenciement.


Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-43.335)

source : http://info-unedic.org

Publié dans Jurisprudence sociale

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